TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210310_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 7 août 2023, M. E A, Mme C B et M. D A, représentés Me Danet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. D A un visa d'établissement au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du demandeur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que le demandeur a été recueilli par M. E A par un acte de kafala judiciaire non caduque à la date de la demande de regroupement familial et, d'autre part, que le motif tiré de l'absence de justification de participation à l'entretien n'est pas au nombre des motifs d'ordre public susceptibles de fonder légalement le refus de délivrance du visa sollicité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère motivé du recours administratif préalable obligatoire qui comprenait des éléments de discussion sur le bien-fondé du refus consulaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Danet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Nord du 20 décembre 2019 au profit de son frère, M. D A, que lui-même et sa compagne, Mme B, ont recueilli par kafala judiciaire. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée en dernier lieu par l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) le 12 octobre 2021. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire comme étant manifestement mal fondé le 24 novembre 2021. Les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de cette décision du 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 312-7 du même code alors applicable : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".
3. Le président de la commission de recours a relevé que le recours de M. D A " apparaît manifestement mal fondé et ne peut, pour les mêmes motifs que ceux opposés par le consulat, qu'être rejeté. ".
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que M. A a contesté les motifs de rejet de cette demande, tenant au détournement de la procédure de kafala à des fins migratoires. Il a, à cet égard, indiqué avoir respecté la procédure de regroupement familial et que son frère adoptif avait vocation à s'établir auprès de lui en vertu de l'acte de kafala judiciaire rendu à son bénéfice. Le recours comportait, ainsi, des éléments de discussion du bien-fondé des motifs de la décision consulaire. Par suite, il appartenait à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de statuer collégialement au fond sur le recours de l'intéressé en apportant une nouvelle appréciation sur la demande de visa. Dans ces conditions, le président de la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant comme manifestement mal fondé le recours de l'intéressé sans réunir la commission.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'examen du recours formé contre le refus des autorités consulaires françaises à Alger de délivrer un visa de long séjour à M. D A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Danet, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'examiner la demande de délivrance de visa de long séjour présentée par M. D A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danet la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C B, à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2210310_20230925
Données disponibles
- Texte intégral