TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210305_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin et les 21 et 30 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Khemissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ou, à défaut, de l'enjoindre à lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de retrait a été prise en méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi et de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 21 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code du travail ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né en 1982, s'est vu délivrer le 28 juillet 2020 une carte de résident valable jusqu'au 27 juillet 2030. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis procédant au retrait de ce titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement premier alinéa de l'article L. 314-6 de ce code) : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " Aux termes de L. 8251-1 du code du travail, en vigueur depuis le 18 juin 2011 et qui reprend le contenu de l'article L. 341-6 du code du travail abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-11 en méconnaissance du principe d'application non rétroactive de la loi en matière civile. Pour autant, en droit administratif, ces dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2021 étaient applicables au moment de l'édiction de l'arrêté litigieux du 20 mai 2022. Elles ont en effet remplacé celles de l'article L. 314-6 du même code, et non celles de l'article R. 311-15 comme indiqué par erreur par le préfet en défense. De plus, lors du contrôle de la société de M. B par les services de police et de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, le 30 juillet 2020, l'infraction relevée et visée par l'article L. 8251-1 du code du travail était également déjà applicable. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a nullement fait une application rétroactive du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du code du travail. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de ce principe doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. / () Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée. " 5. Si le requérant demande, à titre subsidiaire, que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé au retrait d'une carte de résident permanent, mais d'une carte de résident d'une validité de dix ans, de telle sorte que le requérant ne peut pas utilement invoquer ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2210305_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel