TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210305_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) " La Rosée " et M. B A, représentés par Me Berrebi-Amsellem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 5 mai 2022 contre la décision du consulat général de France à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de droit au regard des compétences de M. A et du risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision de la commission méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la SARL " La Rosée " n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant tunisien, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui est refusée le 9 mars 2022. Il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette par une décision implicite son recours formé contre cette décision consulaire et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. A et la SARL " La Rosée " demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, le recours formé contre le refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants doivent, donc, être regardés comme demandant l'annulation de la seule décision implicite de la commission, et les moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre la décision consulaire. 3.En deuxième lieu, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de l'inadéquation du profil de l'intéressé avec le poste proposé, de ce que les conditions d'hébergement ne sont pas justifiées et que, par suite, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 5.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6.Par une décision du 4 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a accordé une autorisation de travail à la SARL " LA ROSEE " pour recruter M. A en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2021 en qualité de pâtissier pour un salaire brut mensuel de 1 564 euros. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un diplôme en " Pâtisserie orientale " délivré le 22 juillet 2019 par l'institut privé de formation professionnelle " Big School " de Tunis. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être utilement contesté, que cet institut organise des formations informatiques et ne dispose d'aucune accréditation pour délivrer un diplôme en pâtisserie. M. A produit également la traduction d'un " certificat de confirmation d'aptitude professionnelle " obtenu le 24 février 2022, une semaine avant sa demande de visa, en " confection des confiseries traditionnelles " sans pour autant produire l'original de ce diplôme ainsi que deux attestations de stages effectués entre mars et juin 2019 et entre août 2019 et janvier 2020 dans des boulangeries-pâtisseries de Tataouine. Toutefois, il ne verse au dossier aucun contrat de travail ni bulletins de paie corroborant ces périodes d'activité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a estimé que M. A ne justifiait pas suffisamment de l'adéquation entre le poste envisagé et ses expériences et qualifications professionnelles. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. 7.En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SARL La Rosée, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et la SARL La Rosée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SARL La Rosée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. D La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2210305_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel