TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210298_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société Alsace Régulation et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 9 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A en qualité de travailleur salarié. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur d'appréciation car l'administration a commis un abus de droit en refusant de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ce n'est pas M. A qui a saisi du recours administratif préalable obligatoire la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 5 décembre 1988, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d'exercer l'activité professionnelle d'électricien au sein de l'entreprise Alsace Régulation. Par une décision en date du 9 mai 2022, les autorités consulaires de France à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable le 16 mai 2022 formé par le directeur de la société Alsace Régulation, réceptionné le 18 mai 2022, et que la commission a sollicité la transmission d'un pouvoir exprès rédigé par M. A, demandeur de visa afin de régulariser ce recours. Il est constant qu'un tel mandat n'a pas été transmis à la commission dans le délai imparti. Le directeur de la société admet ne pas avoir reçu de mandat à cet effet et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant agi pour le compte et au nom du requérant. Par ailleurs, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la société Alsace Régulation à un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la décision refusant à M. A la délivrance d'un visa de long séjour sollicité en qualité de salarié. Ainsi, M. A ne justifiant pas avoir introduit lui-même ni par un mandataire dûment habilité le recours administratif préalable obligatoire avant l'enregistrement de la présente requête le 19 juillet 2022, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Alsace Régulation et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alsace Régulation, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210298_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel