TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210280_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Vayola Jean-Marie Casseus, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice, et de celui de ses enfants, du fait de l'absence de relogement depuis la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine datée du 12 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte ; - elle subit un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, qu'elle évalue à la somme de 16 000 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Jean-Marie Casseus, représentant Mme B, non présente, qui persiste dans ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 juin 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans un logement de transition ou un logement-foyer. Par une ordonnance n°1916239 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'accueil en urgence de Mme B dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, à compter du 1er août 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Invoquant la carence fautive de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 21 juin 2021, réceptionné le 24 juin suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 16 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière, par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 12 juin 2019. La requérante soutient d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre d'hébergement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un hébergement dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, et, d'autre part, que l'ordonnance du 10 juillet 2020 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement à compter du 1er août 2020, n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, cette carence fautive de l'Etat n'engage la responsabilité de l'Etat qu'à l'égard de Mme B, dès lors que c'est elle qui a été reconnue prioritaire par la commission de médiation. Les conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées en tant qu'elles sont présentées par Mme B en tant que représentante légale de ses enfants. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme B. En ce qui concerne l'indemnisation : 7. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat d'hébergement de la requérante court à l'expiration du délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 12 juin 2019, soit à compter du 12 septembre 2019, et s'achève en principe au jour de l'hébergement effectif de l'intéressée ou au jour du présent jugement si la requérante n'a pas été hébergée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B ait été hébergée. 8. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B étant toujours dépourvue de logement et hébergée par un membre de sa famille avec ses enfants à charge, nés le 8 août 2008 et le 22 juillet 2003. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. La requérante ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vayola Jean-Marie Casseus de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Vayola Jean-Marie Casseus, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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TA952 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210280_20230602
CAA1327 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2210280_20230602