TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210261_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 5 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du rejet de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elles sont entachées d'incompétence de son signataire ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les pièces produites en défense, enregistrées le 30 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Salzmann, qui a relevé le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions contre le refus d'admission au séjour, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 1er juillet 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 542-4 : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement refusée sans avoir à se prononcer sur son droit au séjour à un autre titre. Lorsque le préfet refuse l'admission au séjour au titre de l'asile sans se prononcer sur un autre fondement, il se borne à constater l'irrégularité de la situation de cette personne sans pour autant refuser la délivrance d'un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TélemOfpra produit en défense que la demande d'asile présentée par M. A C a été définitivement rejetée. Le requérant pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 542-4 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé -l'arrêté attaqué mentionnerait-il de manière superfétatoire que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A C est rejetée - les conclusions en annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, dont l'existence n'est pas établie par les pièces du dossier, sont irrecevables et doivent, de ce fait, être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les mesures d'éloignement, à M. B F. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne notamment que l'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 23 mars 2020, rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2021, notifiée le 18 juin 2021 et que la cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 18 février 2022, par une décision lue en audience publique, et que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens. La décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire, qui ne fixent pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. Il ressort des pièces du dossier, comme rappelé précédemment, que la demande d'asile en France de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté son recours par une décision du 18 février 2022. Il ressort également du relevé TelemOfpra que sa demande de réexamen a été rejetée par ordonnance de l'OFPRA le 30 juin 2022. Si l'intéressé, d'origine kurde, fait valoir qu'il ne peut retourner en Turquie en raison des risques encourus, les éléments produits à l'appui de son affirmation ne sont pas suffisamment probants pour établir le caractère réel et sérieux des risques de persécution encourus. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. SlzmannLa greffière,
Signé
A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2210261_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel