TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210258_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches en France et de son insertion en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. C et les observations de Me Chelly, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, a sollicité, le 8 février 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 4. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte le prénom et le nom de l'agent de la préfecture du Bouches-du-Rhône qui est l'auteur de cette décision ainsi que sa signature. Ces éléments permettant d'identifier sans ambiguïté l'agent auteur de l'arrêté attaqué, le moyen tiré la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté. 5. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se prononce sur la demande de l'intéressée et mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A, alors âgée de dix-huit ans, est entrée régulièrement sur le territoire le 4 février 2018 munie d'un visa de court séjour. Depuis cette date, elle réside chez l'employeur de ses deux parents, avec ces derniers, ouvriers agricoles logés à titre gratuit titulaires de cartes de résident valables dix ans et son frère, âgé de dix-sept ans à la date de l'arrêté. Son grand-père titulaire d'une carte de résident et ses tantes et cousins, de nationalité française, résident également en France dans le même département que l'intéressée et attestent de sa présence et de sa volonté d'insertion. Cependant Mme A, jeune majeure, est célibataire et sans enfant, et vit en France en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa de court séjour. En outre, elle a vécu jusqu'à ses dix-huit ans en Tunisie. Il n'est ainsi pas établi qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion dans la société française, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210258_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel