TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210252_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A D C, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son dossier de demande de titre est complet et ne nécessitait pas l'ajout de pièces complémentaires ; - la situation d'urgence est caractérisée, compte tenu notamment des troubles dont elle est atteinte et que l'incertitude quant à sa situation administrative aggrave ; la suspension de sa demande d'instruction de sa demande de titre de séjour la maintient dans une grande précarité administrative et financière et psychologique et porte atteinte également atteinte à la situation de ses trois enfants ; - son dossier étant complet, et le préfet est tenu de lui délivrer un récépissé et de mener à terme l'instruction de sa demande ; - la mesure sollicitée ne se fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée, l'intéressée n'ayant jamais été en situation régulière ; - la demande de Mme C sera instruite lorsque seront transmis les documents demandés et la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R*. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. ; ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité, le 13 juillet 2021, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un courrier électronique du 7 octobre 2021, les services préfectoraux ont demandé à l'intéressée de compléter son dossier dans un délai de 15 jours, sous peine d'un classement sans suite de sa demande. Mme C qui estime que les pièces demandées ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être réclamées, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de production des pièces sollicitées, la demande de titre de séjour déposée par Mme C doit être regardée comme ayant été classée sans suite. Si l'intéressée fait valoir que les pièces demandées par les services préfectoraux n'étaient pas au nombre de celles exigées pour l'instruction de sa demande de titre de séjour, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision de classement sans suite. 7. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse et ferait obstacle à l'exécution de cette décision de classement, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la situation d'urgence invoquée, qu'il s'agisse de faire cesser un péril grave. Elle n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3, peut ordonner. 8. Dans ces conditions, les conclusions au fin d'injonction de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice juridictionnelle. Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2210252_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
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