TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210250_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2022 et le 15 février 2023, M. F A C, représenté par Me Vartanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer les documents relatifs à la procédure pénale engagée à la suite de l'infraction pénale pour laquelle il a été interpellé le 30 septembre 2020 ainsi que l'ensemble des documents fournis lors de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée au regard de ses attaches familiales en France et de l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur le seul critère d'une menace à l'ordre public dont l'existence n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. D et les observations de Me Vartanian. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, a sollicité, le 12 janvier 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision contestée du 7 novembre 2022 a été signée par M. E B, directeur des migrations de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant aux juges qu'aux parties, à l'effet de signer les décisions notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté que celui-ci mentionne distinctement le nom, le prénom et la qualité de l'agent signataire de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. A C, âgé de trente-neuf ans à la date de l'arrêté, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France en se prévalant de la présence de membres de sa famille notamment ses frères et sœurs et ses oncles et tantes bien que ces derniers soient de nationalité française ou titulaires de titres de séjour alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à ses trente-deux ans. Dans ces conditions, en dépit d'une présence sur le territoire depuis 2015 et de la production de deux promesses d'embauche, M. A C n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d'une erreur d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France. 7. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En outre, lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. M. A C a été condamné à six mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt, pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageur sans incapacité et d'agression sexuelle, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 avril 2019. Eu égard à la gravité et au caractère récent des infractions commises, et en l'absence de toute justification d'une quelconque intégration socio-économique, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur dans l'appréciation de la gravité de la menace pour l'ordre public que représente M. A C. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaqué : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 10. L'arrêté contesté du 7 novembre 2022 portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En effet, l'arrêté en litige mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire du requérant, la condamnation pénale et les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que des éléments relatifs à sa situation familiale. Dès lors que cette décision est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard de l'article L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 7 et 8, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est disproportionnée au regard de ses attaches familiales en France et de l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. En l'espèce, pour interdire à M. A C de revenir sur le territoire français pendant deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur sa soustraction à deux décisions, l'une du 13 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et la seconde, du 1er octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Il s'est également fondé sur une absence d'insertion socio-professionnelle significative, sur la circonstance que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine et sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale en 2019. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant examiné les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de motivation dont seraient entaché la décision en litige doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté : 15. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal l'ensemble des documents fournis lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône communique au requérant de tels documents ne peuvent qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé C. SimerayLe président-rapporteur, Signé P-Y. D La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210250_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel