TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210240_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A, représenté D Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 D laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au même préfet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous la même condition de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, son conseil s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983 à Dembala (Mali), est entré en France le 5 décembre 2016 non muni de visa et s'y maintient depuis. Il a demandé à la préfecture de police un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. D une ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de police de lui délivrer ce rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le 15 mars 2022, M. A a été convoqué au centre de réception des étrangers et a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D une ordonnance n°2210454/2 du 24 mai 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision née le 15 mars 2022 du refus du préfet de délivrer à M. A le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, lui a enjoint, de délivrer ce récépissé à l'intéressé. D la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision de refus du 15 mars 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A le 15 mars 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu D les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations malgré la mise en demeure de produire sa défense adressée le 8 juillet 2022, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet de police du 15 mars 2022 doit être annulée en tant qu'elle refuse à M. A la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, D la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 7. Eu regard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve que le préfet de police n'ait pas déjà, en exécution de l'ordonnance de référé n°2210454/2 du 24 mai 2022, délivré un tel récépissé, que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Contrairement toutefois à ce qu'il soutient, aucune disposition n'impose, s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que ce récépissé autorise son détenteur à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cariti-Brankov, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariti-Brankov de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police de refus de délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour en date du 15 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cariti-Brankov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cariti-Brankov, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thelma Cariti-Brankov et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. C L'assesseur le plus ancien, B. HUIN-MORALESLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210240/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2210240_20221031