TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210237_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2022, 7 août 2022 et 12 août 2022, M. B A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour salarié avec autorisation de travail ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il souffre de diverses pathologies, et qu'il doit pouvoir travailler pour assurer ses soins, mais aussi pour assurer ses besoins courants (se nourrir, se loger) ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a déposé une demande complète de titre de séjour avec la mention " salarié " lui ouvrant le droit de se voir remettre un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre un acte décisoire susceptible de recours contentieux ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors d'une part que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il peut être pris en charge dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet sous le numéro 2210214 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 août à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant gabonais né le 25 août 1987, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 15 décembre 2010, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 24 août 2014. Le 14 décembre 2016, il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 29 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du le 29 mars 2018. Puis, M. A C a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pour raison de santé valable du 18 janvier 2019 au 17 juillet 2019. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, lequel lui a été refusé par décision du 9 octobre 2019. Le 14 décembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle a fait l'objet d'une décision de refus du 24 février 2022. Le 20 juin 2022, M. A C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", un récépissé lui a été délivré le 21 juin 2022. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Par courriel du 14 juin 2022, l'administration a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A C fait valoir que le refus d'assortir le récépissé de demande de titre de séjour d'une autorisation de travail, qui lui a été opposé, le place dans une situation précaire dès lors qu'en l'absence de revenus il ne pourra plus subvenir à ses besoins ni suivre l'ensemble des soins qu'impose son état de santé. Toutefois, il est constant que M. A C s'est vu opposer, par arrêté du 24 février 2022, un refus de titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, les craintes dont M. A C se prévaut résultent directement de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " salarié ". En outre, à la date de la décision attaquée, M. A C ne justifiait ni d'un contrat de travail en cours ni d'une perspective sérieuse d'emploi. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 août 202La juge des référés, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210237_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA