TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210229_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 27 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Apelbaum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 à 12 h par une ordonnance du 28 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, rapporteur, - les observations de Me Lallam représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité , a sollicité le 28 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./(). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en 2012, justifie de manière probante de sa présence sur le territoire français à compter de l'année 2014, soit une durée de neuf ans. Il justifie d'une communauté de vie depuis janvier 2020 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il s'est marié le 2020. M. A établit exercer une activité professionnelle continue en qualité d' depuis le et, notamment depuis le 2018, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet chez le même employeur, qui le soutient dans sa démarche de régularisation. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment la durée de sa présence en France, ses attaches familiales et la qualité de son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Mme de Bouttemont La présidente, Mme D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210229_20230331
Données disponibles
- Texte intégral