TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210228_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, et un mémoire enregistré le 23 mars 2023, Mme E A épouse B et M. D B, représentés par Me Ponremy, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2022 de l'ambassade de France en République dominicaine refusant de délivrer à Mme A A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de l'ambassade n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est régulièrement mariée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision oblige le couple à vivre à distance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A A épouse B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme E A épouse B, ressortissante dominicaine, a épousé le 30 septembre 2017 M. D B, ressortissant français. Elle a sollicité auprès des autorités consulaires françaises en République dominicaine la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français qui lui est refusée le 31 janvier 2022. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3.La décision implicite de la commission doit être regardée comme se fondant sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire qui a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il sans rapport avec l'objet du visa de long séjour de conjoint de ressortissant français. 4.Si les autorités consulaires ont retenu que le mariage de M. B avec Mme A A, célébré le 30 septembre 2017 à Saint-François (Guadeloupe), revêtait un caractère frauduleux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait établi l'existence d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission a méconnu les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme A A épouse B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A A épouse B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision de l'autorité diplomatique française en République dominicaine refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme A A épouse B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A A épouse B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210228_20230526
Données disponibles
- Texte intégral