TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210227_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant, qui est domicilié en Inde, n'a pas respecté l'obligation prévue à l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 18 juin 1972, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 2 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de cette demande. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 21-26 du code civil, estimé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme exerçant une activité professionnelle présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 4. Il est constant que M. A, domicilié en Inde, exerce depuis 2013 une activité de consultant en français pour le compte d'un opérateur public du ministère indien de la gestion des ressources en eau. A cet égard, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que l'activité de son employeur présenterait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Les circonstances qu'il maîtrise la langue française, qu'il a effectué ses études en France et qu'il a participé à des missions d'interprétariat à l'occasion de visites officielles des autorités françaises en Inde ou de quelques évènements culturels, sont sans incidence sur l'appréciation faite par le ministre de la condition précitée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2210227_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel