TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210220_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté en litige méconnait son droit à se maintenir sur le territoire français, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile aurait été lue en audience publique à la date à laquelle il a été pris ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience : - Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Dogan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Me Kerkeni représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 5 octobre 1996 à Araban (Turquie) est entré en France pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 décembre 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° () ". 3. Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 731- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L.712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes du paragraphe III de l'article R. 723-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée à la préfète compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 16 septembre 2022 que la préfète du Val-de-Marne a fondé l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français notamment sur la circonstance selon laquelle la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par une décision du 19 juillet 2022 de la cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la fiche Telemofpra, versée aux débats par la préfète du Val-de-Marne le 13 juillet 2023, que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 21 septembre 2022, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, en application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A disposait d'un droit de séjour en France en sa qualité de demandeur d'asile jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation l'obliger à quitter le territoire français le 16 septembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français encourt l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans le dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. DelormasLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2210220_20230721
Données disponibles
- Texte intégral