TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210214_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnant pas la délivrance d'un titre de séjour à la présentation d'un justificatif de nationalité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'absence de fixation du pays de renvoi rend illégale l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses objections quant au choix du pays dans lequel elle pourrait finalement être reconduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me de Sèze pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sierra-léonaise, née le 18 mai 2000, entrée en France en 2016, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2020 et renouvelé jusqu'au 20 novembre 2021. Par arrêté du 15 avril 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en mai 2016 à l'âge de 16 ans. Elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis du 27 mai 2016 au 17 mai 2018, veille de sa majorité, puis a bénéficié à compter du 18 mai 2018 d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 17 mai 2021. L'intéressée a par ailleurs suivi avec sérieux et assiduité une scolarité en lycée professionnel dans la spécialité " gestion - administration " au titre des années 2017/2018 à 2019/2020, sanctionnée par la délivrance d'un baccalauréat professionnel obtenu en juillet 2020, avant de poursuivre son cursus en BTS " support à l'action managériale " au titre des 2020/2021 et 2021/2022, formation dans le cadre de laquelle elle a été employée en contrat d'apprentissage au sein de la société Philips en donnant entière satisfaction à son employeur. Dans ces conditions, eu égard à son âge lors de son arrivée en France et à la qualité de son parcours scolaire et de son intégration, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme A est dépourvue d'attache familiale au Sierra Leone, son pays d'origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. La requérante est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, à demander l'annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une carte de séjour. Il lui est enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210214/6-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2210214_20220708