TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210207_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 juin 2022 et 3 août 2023, M. C F B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il soutient : - avoir une vie privée et familiale en France ; - détenir une promesse d'embauche ; - avoir été victime de discrimination. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C F B, ressortissant bangladais, né le 2 septembre 1993 à Chandpur (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2019. Le 23 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Parmi les moyens qu'il allègue, M. B doit être regardé comme invoquant, au soutien de ses conclusions, un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Or, il ressort des pièces du dossier que le 18 janvier 2020, il a épousé Mme D A, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, qu'il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière, et que de leur union est né, le 31 mai 2020, leur fils E B. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A épouse B occupe, depuis le 17 juillet 2019, un emploi d'hôtesse de caisse en contrat à durée indéterminée et qu'elle est en état de grossesse avec un accouchement prévu au mois de décembre 2023. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 février 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2210207_20230918
Données disponibles
- Texte intégral