TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210204_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2022, le 7 novembre 2022, le 5 décembre 2022 et le 16 février 2023, M. A C, représenté par Me Miran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 du ministre de l'intérieur confirmant le refus qui lui a été opposé par les autorités consulaires françaises à Skopje (Macédoine) le 27 avril 2022 à sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de détournement de l'objet du visa allégué et des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet par le passé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et en outre que l'embauche de M. C apparaît comme un détournement de la procédure de recrutement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Leudet, substituant Me Miran, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant kosovar né le 17 décembre 1987, a sollicité de l'autorité consulaire française à Skopje la délivrance d'un visa de long séjour aux fins d'exercer une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Un refus lui a été opposé. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 juillet suivant. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision du 27 avril 2022 par laquelle l'ambassade française en Macédoine a refusé la délivrance du visa sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur du 10 octobre 2022 s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Skopje en date du 27 avril 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre de l'intérieur. 3.En deuxième lieu, par une décision du 30 mai 2022, régulièrement publiée au journal officiel du 1er juin suivant, le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur, agissant en application du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005, a accordé à M. B, attaché principal d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants:/ 1° Un visa de long séjour ;() ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6.Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. C le visa sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7.M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de carrossier-peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de février 2022 auprès de la société " EYBENS SPORT AUTO " à Eybens (Isère), garage automobile et pour lequel il a reçu une autorisation de travail du ministère de l'intérieur le 12 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités finlandaises le 23 octobre 2017 et s'y est maintenu sans titre de séjour pendant deux ans malgré l'arrêté du préfet d'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français notifié le 25 juin 2018. Par la suite, il a déposé une demande de titre de séjour le 19 août 2020 auprès des services préfectoraux de l'Isère puis son récépissé de titre de titre de séjour et abrogé par un nouvel arrêté du 23 avril 2021 dont la légalité est confirmée par décision du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2021, l'intéressé étant reconduit le 5 janvier 2022 dans son pays d'origine. Le requérant se borne à produire des documents non traduits, qu'il présente comme des diplômes, et un certificat de formation, traduit en anglais, dont il ressort qu'il a suivi une formation de base, auprès d'une société distributrice de peinture industrielle, d'une durée de trois jours du 1er au 3 juin 2015, dénué de toutes autres précisions. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas porté une inexacte appréciation au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8.Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution implicite sollicitée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210204_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel