TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210199_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Prezioso, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus du droit d'asile est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle dès lors que sa fille est scolarisée en France et que son fils est demandeur d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à Mme C en tant que l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté le rejet de la demande d'asile de Mme E C, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 1990, a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Mme C demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus du droit de séjour : 4. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est bornée à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressée, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que sa demande d'asile était rejetée et que le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession était abrogé. En dépit d'une telle mention, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. À cet égard, à supposer même que le préfet ait recherché d'office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, non seulement si Mme C pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour mais également si sa situation pouvait être régularisée, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l'absence de toute demande présentée à ce titre. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par Mme C aux fins d'annulation d'une décision de refus de séjour ou d'une décision portant refus de sa demande d'asile sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une telle décision est inopérant. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 14 novembre 2022 a été signé par M. D A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté régulièrement publié le 30 septembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2022-285, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, si Mme C fait valoir qu'elle s'est maintenue en France depuis son entrée sur notre territoire le 2 novembre 2019, et que sa fille, née le 24 janvier 2018, y est scolarisée, elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Par ailleurs, alors qu'elle ne conteste pas que sa demande d'asile comme celle de son conjoint et de sa fille, tous deux compatriotes, a fait l'objet d'une décision définitive de refus, elle ne démontre pas avoir, ainsi qu'elle le soutient, déposé une demande d'asile pour son fils B à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son éloignement, Mme C n'est pas fondée à faire valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français querellée, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2022 présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2210199_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel