TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210190_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté D Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que contrairement à ce qu'a considéré l'agent de la direction de la police aux frontières de Roissy, il justifiait des conditions requises pour entrer en France. D un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police, représenté D Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil d'Etat du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières D les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 23 mars 1987, est arrivé sur le territoire français D avion le 10 juin 2022, muni d'un visa de court séjour délivré D les autorités italiennes. Le même jour, un refus d'entrée sur le territoire français a été pris à son encontre D un brigadier-chef de police de la direction de la police aux frontières (DPAF) de Roissy. D une décision du 11 juin 2022, un brigadier de police de la direction de la DPAF de Roissy a abrogé son visa. En conséquence de son refus de se soumettre à un test PCR conditionnant son embarquement, il a été interpelé les 12 et 20 juin 2022 et a fait l'objet d'un rappel à la loi le 20 juin 2022. D un arrêté du même jour dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés D les conventions internationales et D l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières D les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus D décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge D un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes de l'article L. 332-1 de ce code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " et aux termes de son article L. 332-3 : " La procédure prévue à l'article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d'entrée prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même règlement. ". Enfin, aux termes de de la partie A de l'annexe V du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent : / a) remplit le formulaire uniforme de refus d'entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique "observations" /()/ c) procède à l'annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 10 juin 2022, lors de l'arrivée de M. A à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, la DPAF a pris à son encontre un refus d'entrée sur le territoire français, au motif qu'il ne justifiait ni des conditions de séjour, ni des moyens de subsistance suffisants exigés D l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, sur le fondement du c) du 1) de la partie A de l'annexe V du code Schengen, la DPAF a abrogé le 1er juin 2022 le visa de court séjour délivré à M. A D les autorités italiennes, puis le préfet de police a prononcé à son encontre la mesure d'éloignement contestée, motif pris de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire français. Si le requérant affirme que contrairement à ce qu'a estimé la DPAF, il remplissait les conditions pour entrer sur le territoire français, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à le justifier. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées D M. A doivent être rejetées, ainsi que, D voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public D mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2210190_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel