TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210186_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 11 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 6 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation du département afin qu'elle reconnaisse sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Elle soutient que la commission de médiation ne pouvait rejeter sa demande pour le motif qu'elle était demandeuse de logement social depuis un délai inférieur au délai anormalement long fixé par le préfet du Val-d'Oise dès lors qu'elle établit être dépourvue de logement et logée dans des locaux impropres à l'habitation, avec sa fille de vingt ans et son petit-fils d'un an, et que sa demande de labellisation au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées a été refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B ne démontre pas l'urgence à la reloger, dès lors qu'elle est logée dans un local présentant des désordres auxquels il appartenait au bailleur, en l'espèce la mairie de remédier et que la demande de logement de la requérante est très récente. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 février 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Mme B a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 6 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;/ -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ()/ -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () ". 4. Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code : "le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441 14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commission de médiation du Val-d'Oise, pour estimer que la demande de Mme B ne pouvait pas être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, s'est fondée sur le seul motif qu'elle n'était pas demandeuse d'un logement social depuis plus de trois ans, tout en reconnaissant que Mme B était dépourvue de logement. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi suffit par principe à rendre éligible sa demande de logement. Mme B étant dépourvue de logement elle établit en outre vivre avec sa fille et son fils âgé d'un an dans un état de précarité Ainsi, la commission de médiation du Val-d'Oise, qui a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ne pouvait opposer à la requérante le caractère récent de sa demande de logement pour rejeter son recours amiable. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 11 février 2022 et la décision du 6 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions en injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de logement social de Mme B soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation du Val-d'Oise afin que Mme B soit reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 11 février 2022 et du 6 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation du département du Val-d'Oise afin de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2210186_20230530
Données disponibles
- Texte intégral