TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2210185_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et dix mémoires enregistrés les 5 mai 2022, 11 mai 2022, 21 juillet 2022, 17 octobre 2022, 23 octobre 2022, 22 novembre 2022, 16 janvier 2023, 12 juillet 2023, 22 novembre 2023, 9 avril 2024 et 6 mai 2024 et un mémoire récapitulatif du 9 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les pièces de son dossier administratif suivants :
- son dossier individuel de service et de carrière ;
- ses arrêtés de position statutaire ;
- l'ensemble de ses arrêtés d'affectation dont celui ayant trait à son affectation actuelle ;
- sa fiche de poste ;
- sa fiche synthétique individuelle à jour ;
- sa fiche de situation administrative à jour ;
- l'intégralité de son dossier médico-administratif ainsi que les documents médico-administratifs associés à l'expertise du docteur B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé depuis janvier 2014.
Elle soutient que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs communicables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2023 et 26 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le le 8 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que la requête est en partie irrecevable, nombre de documents ayant été communiqués à la requérante avant et depuis l'introduction de sa requête, d'autre part, qu'elle est infondée sur le surplus.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Une mémoire présenté le 16 décembre 2024 par Mme C n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de communication de sa fiche de poste en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs d'une telle demande, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé depuis janvier 2014, ces conclusions se rattachant à un litige distinct de celui porté devant le tribunal par la requête introductive d'instance et ayant été présentées au-delà du délai de deux mois consécutif à l'introduction de cette requête.
Un mémoire, présenté par Mme C, a été enregistré le 1er janvier 2025 en réponse au moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité du ministre de l'intérieur, par des courriers du 6 et du 20 octobre 2021, la communication de plusieurs documents contenus dans son dossier administratif et " médico-administratif ". Le 2 mars 2022, la requérante a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du refus de communication du ministre de l'intérieur, laquelle a rendu un avis favorable le 21 avril 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer l'intégralité des documents sollicités.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, le ministre de l'intérieur soutient sans être sérieusement contredit, que plusieurs documents litigieux ont fait l'objet d'une communication avant et après l'introduction de la présente requête.
3. Il ressort en effet des pièces du dossier, d'une part, qu'avant l'introduction de la présente requête, l'arrêté relatif au lieu d'affectation de la requérante lui a été communiqué à son adresse électronique au mois de mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête en ce qu'elles sont dirigées contre le refus de communication de ces documents sont irrecevables.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, qu'après l'introduction de la présente requête, plusieurs documents ont été transmis à la requérante avec le mémoire en défense du préfet de police en date du 26 février 2024 et celui du préfet des Yvelines en date du 8 avril 2024, à savoir, sa fiche individuelle synthétique, sa fiche de situation, l'ensemble des arrêtés de position statutaire entre 2002 à 2022, le rapport médical de réforme la concernant ainsi que le rapport médical rédigé par le docteur B. Il est par ailleurs constant que la requérante a pu consulter le 1er février 2023 son dossier administratif, et si elle se prévaut de l'existence d'un " dossier parallèle " dont l'accès lui aurait été interdit, elle ne produit aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à l'établir. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles sont dirigées contre le refus de communication de ces documents.
5. Enfin, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été destinataire de sa fiche de poste, il ressort des pièces du dossier que ce document n'a jamais été demandé à son administration et qu'il ne ressort pas davantage de l'avis de la CADA du 21 avril 2022 que Mme C ait préalablement saisi la Commission d'une telle demande, qui figure pour la première fois dans son mémoire récapitulatif du 9 novembre 2024. Par suite, et alors même, en tout état de cause, qu'il est constant que la requérante a pu consulter son dossier administratif à plusieurs reprises, les conclusions de la requête en ce qu'elles sont dirigées contre le refus de communication de ce document sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ".
7. Les éléments du dossier individuel d'un fonctionnaire constituent des documents administratifs communicables de plein droit à l'intéressé en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 précités du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne son dossier médico-administratif et les documents médico-administratifs associés à l'expertise du Docteur B :
8. Il est, d'une part, constant que la requérante a été destinataire du rapport médical de réforme en date du 12 avril 2019 ainsi que du rapport médical d'expertise établi par le docteur B le 28 janvier 2022. Mme C reconnaît également, dans un mail du 8 février 2018 produit à l'instance, avoir été destinataire du rapport d'expertise du docteur D. L'administration soutient, d'autre part, sans être sérieusement contredite, que Mme C a pu consulter son dossier médical à plusieurs reprises, tel qu'en atteste un échange de messages électroniques en date du 29 mars 2022 entre la requérante et le service de médecine statutaire, qui relève en outre, sans être sérieusement contesté, qu'aucun autre document de nature médico-administratif n'y figure depuis sa dernière visite.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé depuis janvier 2014 :
9. Mme C doit être regardée comme présentant, dans son mémoire récapitulatif enregistré le 9 novembre 2024, des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé depuis janvier 2014. Toutefois, ces conclusions ne se rattachent pas au litige présenté initialement dans sa requête, lequel tend à obtenir la communication de plusieurs documents constitutifs de son dossier administratif. Ces conclusions nouvelles, qui ont été présentées au-delà du délai de recours de deux mois qui a suivi l'introduction de la requête, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
10. Il résulte de de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2210185_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel