TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210181_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme E A, représentée par Me Prezosio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a n'a pas été informée de de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique, laquelle a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7, R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour sont irrecevables, une telle décision étant inexistante. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un départ de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). " 5. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a fait que prendre acte des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de la requérante sans se prononcer sur un éventuel droit au séjour. Dès lors, l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision sont sans objet et, dès lors, irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour le motif exposé au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2022. Dès lors, Mme A relevait du champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés ou non de leur domicile commun sur son territoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être arrivée en France le 18 mars 2021, a donné naissance à son fils, G B, le 9 avril 2021, et a été rejoint par son concubin arrivé le 16 octobre 2021, qui déclare être le père de l'enfant. M. D, le compagnon de l'intéressée, est lui aussi en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour à la suite d'un rejet de sa demande d'asile. La demande d'asile de son fils a également été rejetée par l'OFPRA le 3 septembre 2022. La requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale en France, où elle est arrivée très récemment. Dès lors, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, pays dont l'intéressée, son concubin et son fils possèdent la nationalité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de Mme A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. F Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2210181_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel