TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210172_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Zanarini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 2 mars 2022 alors qu'il circulait sur le trottoir du boulevard Marcel Delestrarde (13190), qu'il impute à un panneau de signalisation non règlementaire ;
2°) d'ordonner que l'expert puisse s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole-Aix-Marseille Provence, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole-Aix-Marseille Provence, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que sa chute lui a provoqué des douleurs cervicales avec sensation de vertige.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, la Métropole Aix-Marseille Provence et la SMACL assurances, représentées par Me Pontier, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité ;
2°) à titre subsidiaire, de préciser la mission d'expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener la demande provisionnelle à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de M. B les frais d'expertise.
Ils soutiennent que l'ouvrage ne présente pas un défaut d'entretien normal et que la victime a commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de la Métropole.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B, porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 2 mars 2022 alors qu'il circulait sur le trottoir du boulevard Marcel Delestrarde (13190), qu'il impute à l'installation d'un panneau de signalisation à seulement à 1,57m de hauteur sur ce trottoir. La Métropole-Aix-Marseille Provence et la SMACL assurances ne contestent pas la réalité de l'accident survenu à M. B. L'existence d'un défaut d'entretien normal, des responsabilités encourues et une éventuelle faute de la victime, de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de la la Métropole Aix-Marseille Provence relèvent de la seule appréciation du juge du fond dans la perspective d'un recours en responsabilité. Ainsi, la demande de M. B qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le concours d'un sapiteur :
3. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande provision :
4.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
5.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
6.M. B sollicite la condamnation de la Métropole-Aix-Marseille Provence et de la SMACL assurances au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la Métropole-Aix-Marseille Provence et de la SMACL assurances n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé(e) se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. B, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais et dépens :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E C, exerçant 161 chemin de Gibbes, 13014 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. B et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 2 mars 2022 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. B qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. .D B, à la Métropole-Aix-Marseille Provence, à la société SMACL et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, le 1er juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2210172_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel