TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2210163_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2022, 28 juillet 2023 et 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de retrait d'un courriel du 9 juin 2017 de son dossier individuel ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de retirer le courriel du 9 juin 2017 de son dossier individuel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique, dès lors que le courriel du 9 juin 2017 est diffamatoire et ne peut donc pas figurer dans son dossier individuel ;
- elle est illégale dès lors qu'elle porte sur un courriel lui-même illégal en ce qu'il révèle une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, dès lors que le courriel litigieux, qui constitue un blâme, aurait dû être retiré à l'expiration d'un délai de trois ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023 et 15 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur contractuel en arts appliqués, ayant exercé dans deux lycées du Maine-et-Loire du 24 septembre 2014 au 31 août 2017, a sollicité, le 4 avril 2022, le retrait de son dossier individuel de la copie d'un courriel adressé le 9 juin 2017 par le proviseur du lycée Julien Gracq à Beaupréau aux services du rectorat, qu'il estime diffamatoire. M. A demande au tribunal d'annuler le refus implicite né le 6 juin 2022 du silence gardé par le recteur de l'académie de Nantes sur sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de procéder au retrait d'une pièce du dossier d'un fonctionnaire, y compris lorsque, comme le soutient le requérant, cette pièce constitue une sanction infligée à ce dernier, n'entre dans aucune des catégories, limitativement énumérées par les dispositions précitées, de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que la décision rejetant implicitement sa demande de retrait de son dossier individuel serait entachée d'un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". Et aux termes de l'article L. 137-2 du même code : " Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie. ".
5. Si un agent n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer, numéroter et compléter les pièces de son dossier administratif qui ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu'il estime que les dispositions du code général de la fonction publique précitées ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 9 juin 2017, le proviseur du lycée dans lequel exerçait alors M. A a informé les services du rectorat de propos tenus par deux élèves de 2nde de l'établissement alléguant de la diffusion par l'intéressé, pendant un cours, d'un film documentaire montrant des personnes nues qui les aurait mises mal à l'aise, et d'un projet de travail photographique sur le thème du nu, proposé un mois auparavant par leur professeur et accompagné de paroles déplacées. Ce courriel mentionne également les explications spontanément données par M. A à la suite de ces allégations, y compris à propos d'un incident, dont sa hiérarchie n'avait pas été alertée, relatif à la courte diffusion par trois élèves, à son insu pendant un de ses cours, d'une image de dessin animé à caractère pornographique sur vidéoprojecteur. Le document litigieux mentionne en outre deux courriels dans lesquels M. A exprime son souhait de pouvoir apporter des explications en étant accompagné d'un représentant du personnel et son intention de déposer plainte pour ces accusations qu'il juge calomnieuses. Enfin, le proviseur indique que l'intéressé présente " plusieurs signes de risques " qui résultent de l'expression quasi-quotidienne de son insatisfaction du métier, de son souhait de mettre un terme à son contrat, de son mal-être et de son incapacité à comprendre les élèves. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas déposé plainte contre les élèves en raison de leur rétractation, ce qu'il n'établit toutefois pas, et apporte des explications sur le caractère infondé des allégations en cause, notamment en produisant des témoignages et en faisant valoir que le documentaire diffusé en classe était validé par l'éducation nationale, il ne conteste pas sérieusement l'exactitude des mentions du courriel litigieux relatives à sa manière de servir et à son attitude générale au sein de l'établissement, qui intéressent sa gestion administrative. Dans ces conditions, outre que le courriel litigieux, d'une part, fait état, de manière factuelle, des allégations de deux élèves, tout en précisant qu'elles concernent des faits non vérifiés, et, d'autre part, retranscrit les explications fournies par M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ce document tiendrait pour établis des faits matériellement inexacts et présenterait un caractère diffamatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A, qui, au demeurant, a volontairement cessé d'exercer ses fonctions à compter du 31 août 2017, n'établit pas que le courriel du 9 juin 2017 constitue une sanction disciplinaire illégale apparentée à un blâme. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de cette sanction alléguée ni de la méconnaissance des dispositions de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2210163Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 novembre 2024
ORCA_24DA00749_20241107TA4410 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210163_20250610
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2210163_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel