TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210151_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du Bangladesh ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes illégalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1987, entré sur le territoire français le 5 janvier 2020, a sollicité l'asile le 27 mai 2020. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021, notifiée le 8 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2021, notifiée le 30 décembre 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Bangladesh. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, laquelle avait reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 4. Se rapportant au récit exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure d'asile, qu'il produit, M. C fait valoir que pour s'être opposé à des exactions commises par des membres de la ligue Awami, il a été licencié de l'armée bangladaise le 13 janvier 2017 où il servait depuis le 15 janvier 2006, après que ces personnes ont répandu des rumeurs malveillantes à son sujet, tenté d'inciter son employeur à le harceler et d'engager des procédures judiciaires injustifiées. Malgré sa fuite à Dhaka puis à Barishal, chez sa belle-famille, il a été poursuivi par ces mêmes personnes qui l'ont mis en cause de manière mensongère pour des actes de terrorisme, pour lesquels il a été inculpé dans le cadre de trois affaires judiciaires, ce qui l'a contraint à quitter son pays pour l'Inde puis, après un long périple d'une année effectué avec l'aide de passeurs, traversant des pays d'Asie du sud, du Moyen-Orient et d'Europe, d'atteindre la France, le 5 janvier 2020. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de ce récit aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements dans son pays et n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux versés dans le cadre de sa demande de protection internationale présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a été rejetée par deux décisions du 30 juin 2021 et du 15 décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. D La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2210151_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel