TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210147_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 4 mai et le 3 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. A D, de nationalité bangladaise né le 3 novembre 1977, est entré en France le 2 juin 2006 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", placée sous la responsabilité du sous-préfet hors-classe et sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires mentionnés par ce règlement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. M. D n'apporte pas la preuve de sa présence pour les mois de janvier, février, octobre et décembre de l'année 2012, les mois d'avril, novembre et décembre 2013, les mois de janvier et février 2014 puis de fin avril à novembre 2014, les mois d'avril à fin septembre 2015 et les mois d'avril à fin juillet 2017 et d'octobre et novembre 2017. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée nonobstant le fait qu'elle ne mentionne pas que M. D est titulaire d'un contrat de travail depuis le 30 octobre 2020, de fiches de paie et d'une attestation de travail. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Si M. D soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, ce qu'il n'établit pas ainsi que cela a été indiqué plus haut, et qu'il est inséré professionnellement depuis le mois d'octobre 2020 et donne pleine satisfaction à son employeur, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, tout comme le fait, en tout état de cause, qu'il ne présente pas un risque pour l'ordre public. En outre, il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins et où demeurent son épouse et son enfant. Par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2210147_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel