TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2210131_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2022, sans qu'une rentrée tardive ne soit possible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études qu'il a poursuivies au Cameroun, que son projet professionnel est cohérent, qu'il dispose de deux attestations de prise en charge de ses frais de séjour en France et qu'il justifie de la location d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la plus-value des études en France n'est pas établie et que la décision attaquée ne compromet pas l'avenir professionnel du requérant ; - le moyen soulevé n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Beyls, juge des référés ; - les observations de Me Nguiyan, avocat de M. B, qui insiste sur le parcours et les résultats universitaires de l'intéressé, sur son projet professionnel et sur les conditions de son séjour en France ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui fait valoir que des formations similaires sont disponibles au Cameroun. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 16 août 2022 à 10h58. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 22 janvier 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction que M. B est inscrit en quatrième année du diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole supérieure angevine d'informatique et de productique (ESAIP), spécialité informatique et réseaux, située à Saint-Barthélémy-d'Anjou, au titre de l'année universitaire 2022-2023. La décision du 22 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant a pour effet de l'empêcher d'être présent lors de sa rentrée scolaire, prévue le 1er septembre 2022. Il résulte de l'instruction que cette date constitue également la date limite d'arrivée autorisée dans cette formation. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard à la cohérence du projet d'études et du projet professionnel envisagé, ainsi qu'aux éléments produits par M. B pour justifier de ses conditions de séjour en France, le moyen invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par M. B en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de trois jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 août 2022. La juge des référés, M. ALe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2210131_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel