TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210130_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2210129, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du 3 octobre 2022 de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 novembre 2022, présenté son rapport, en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, se disant ressortissant afghan né le 23 décembre 1990 dans la province de Ghazni, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 septembre 2018. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'au 8 mars 2019, date à laquelle il a quitté son lieu d'hébergement. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2021. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 5 avril 2022 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles. Par une décision du 3 octobre 2022, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une requête enregistrée le 10 octobre, il a formé un recours en excès de pouvoir contre cette décision et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution, par une requête du même jour. Le recours préalable obligatoire a été effectué le 13 octobre 2022. Par une décision du 26 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié politique à M. A. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Il résulte de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 que s'il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'une part ce retrait ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé et d'autre part l'intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque le retrait a été fondé sur l'abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l'autorité compétente, sur la méconnaissance de l'obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu'elle fixe ou sur l'absence de réponse aux demandes d'information. 6 Aux termes d'une part de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () " et de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7 Aux termes d'autre part de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente " et de l'article L.551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ().La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 8 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 5 avril 2022, après le rejet de sa précédente demande par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2021. Dans ces conditions, et dans la mesure où le requérant, célibataire, âgé de 31 ans à la date de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée et qui ne bénéficiait plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de mars 2019, ne fait valoir aucune vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que la décision contestée ne serait pas motivée, qu'elle aurait été prise sans examen particulier de sa situation et sans qu'il été tenu compte de sa vulnérabilité et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 9 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210130
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210130_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2210130_20221121
Données disponibles
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