TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210128_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2213119/8 du 20 juin 2022, enregistrée le 21 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 17 juin 2022, présentée par M. B C. Par cette requête, M. C, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant érythréen, expose qu'il a fait l'objet d'un arrêté, pris le 3 juin 2022, par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande de protection internationale. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 777-3-6 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. " L'article R. 776-18 du même code dispose : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. " 4. Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à celles de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, que le requérant qui conteste une telle décision de transfert n'est pas tenu de la produire à l'appui de sa requête. Au demeurant, le préfet de police, qui a eu communication de la requête le 23 juin 2022, ne conteste pas l'existence de la décision attaquée. La circonstance que le préfet de police n'a pas produit la décision attaquée, alors que trois mesures d'instruction lui avaient été adressées les 23 juin, 5 juillet et 12 juillet 2022, est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Dès lors, alors même que la décision attaquée ne figure pas au dossier, la requête est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. Le requérant allègue que le signataire de l'acte n'était pas compétent. En l'état de l'instruction, le tribunal ne connaît pas l'identité de ce signataire. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il incombait au préfet de police de produire la décision attaquée. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, les trois mesures d'instruction prises par le tribunal en vue d'obtenir du préfet de police qu'il communique le dossier de M. C ou, à tout le moins, l'arrêté attaqué, sont restées sans réponse. Dans ces circonstances, et alors même que M. C n'apporte aucun commencement de preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités suisses. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. C devrait y exposer, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Lévy, avocat, seulement dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve alors que Me Lévy renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 9. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lévy et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé A. ALe greffier, Signé P. Goncalves La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9313 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2210128_20220713