TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210127_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Belarbi, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas, en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision en litige est fondée sur les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent la directive 2008/115/CE ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit en l'absence d'exercice de son pouvoir d'appréciation par le préfet, et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1994, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. E C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 31 août 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision précise M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle indique également qu'il ne satisfait pas aux conditions requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la régularisation de sa situation, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale, l'intéressé étant sans enfant, et ne justifiant ni de l'intensité de et la stabilité de sa relation maritale, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, et alors même que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs aux attaches familiales de l'intéressé ou à sa durée de présence en France, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité française, avec qui il soutient résider depuis le 1er juillet 2020, et avec qui il s'est marié le 26 mars 2022. Toutefois, M. B, qui soutient être entré en France en novembre 2019 depuis Barcelone selon le ticket de bus qu'il produit, a toutefois déclaré lors de son audition par les services de police le 1er décembre 2022 être entré en France depuis l'Italie. Par ailleurs, si la mère de son épouse attestait en janvier 2021 l'héberger à son domicile, et si des factures sont produites au nom de M. B et de son épouse, notamment en juin et juillet 2021, ainsi qu'en janvier et avril 2022, les factures ou relances de factures d'électricité produites sont, notamment en novembre et décembre 2020, établies au nom de M. B et de sa belle-mère. Dans ces conditions, la communauté de vie entre M. B et sa compagne devenue son épouse ne peut être regardée comme établie à compter de juillet 2020 comme il le soutient. Par ailleurs, M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il conserve des attaches familiales. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision précise notamment que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, et qu'il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, et alors même que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs aux attaches familiales de l'intéressé ou à sa durée de présence alléguée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Et aux termes de l'article 7 la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 intitulé " Départ volontaire " : " () / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. () ". 11. Contrairement à ce que soutient le requérant, la liste exhaustive des cas dans lesquels le délai de départ volontaire peut être refusé, posée par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas pour objet d'élargir ces cas au-delà des prévisions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à la directive ne peut qu'être écarté. 12. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'il présente des garanties de présentation suffisantes puisqu'il réside avec son épouse, et qu'il a entamé des démarches auprès de la préfecture en vue de la régularisation de sa situation, il ne justifie toutefois pas avoir déposé une demande de titre de séjour, et, s'il justifie d'une adresse et produit un passeport en cours de validité, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 septembre 2021 et non contestée, et a déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 1er décembre 2022, ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 15. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision précise qu'une interdiction de retour peut être prononcée à l'encontre d'un étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, que M. B ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et qu'il est sans charge de famille et ne justifie pas de l'effectivité et de l'ancienneté de sa situation maritale, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 septembre 2021. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et entre ainsi dans les cas prévus à l'article L. 612-6 précité, pour lesquels le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, et la situation personnelle du requérant, telle qu'elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. M. B ne justifie pas de liens anciens et stables en France, étant présent sur le territoire depuis trois ans selon ses déclarations, étant marié seulement depuis 8 mois à la date de la décision attaquée, et ne justifie pas de l'ancienneté de de la stabilité de sa relation avec son épouse ni de son intégration sociale ou professionnelle en France, alors qu'il n'établit pas davantage ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que, s'il a entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation, il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, et qu'il n'a pas déféré à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 8 septembre 2021. Dans ces conditions, la durée de deux ans retenue par le préfet des Bouches-du-Rhône n'est en l'espèce pas disproportionnée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré par M. B de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la l'arrêté du 2 décembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée Signé A. D La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 octobre 2022
ORCA_22PA03145_20221021TA139 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210127_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210127_20230109
Données disponibles
- Texte intégral