TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2210123_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et que son activité salariée a été interrompue ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle l'autoriserait à poursuivre son activité salariée actuelle ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 28 décembre 1986, a sollicité le 19 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 12 mai 2021. Il a reçu un récépissé valable jusqu'au 21 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir dans les locaux de la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 5. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas avoir sollicité un renouvellement de son récépissé valable jusqu'au 21 avril 2022. En outre, il ressort des pièces produites par le requérant que, par un courriel du 15 mars 2022, les services de la prefecture ont indiqué à M. B qu'il pouvait télécharger une attestation le maintenant en situation régulière sur le territoire français à partir de son compte " démarches simplifiées " en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ne ressort de l'instruction ni que M. B a téléchargé cette attestation, ni que sa délivrance lui a été refusée. Dans ces conditions, la demande tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er août 202Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2210123_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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