TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2210119_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, l'association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba demande au tribunal : 1°) d'annuler le récépissé de déclaration de modification de dirigeant, de siège et de statuts de l'association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son du 4 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait délivrer deux récépissés avec des sièges et des présidents différents pour la même association ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été délivrée en méconnaissance des statuts de l'association et sur des procès-verbaux constituant des faux. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le décret du 16 août 1901 pris pour son exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant l'association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne a délivré un récépissé de déclaration de modification des dirigeants, du siège et des statuts de l'association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son réalisée par M. A. L'association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. () Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ". Aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi : " La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; / / 3° Le changement d'adresse du siège social // La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans l'association, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction " 3. L'autorité administrative à laquelle est faite une déclaration des changements intervenus dans l'administration ou la direction d'une association est tenue d'en délivrer récépissé, dès lors qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces prévues par les dispositions précitées du décret du 16 août 1901, ainsi que d'un extrait du procès-verbal constatant l'adoption de la décision comportant le changement qui fait l'objet de la déclaration, la loi du 1er juillet 1901 ne lui conférant pas le pouvoir d'apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées. L'administration est en revanche tenue de refuser la délivrance d'un récépissé à la personne qui n'a ni titre ni qualité pour le demander. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé du 4 mai 2021, que le co-président de l'association a procédé à une déclaration de modification des dirigeants de l'association et du siège de l'association. Si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ayant délivré deux récépissés correspondant à deux sièges différents et à deux présidents différents pour la même association, le récépissé du 4 mai 2021 enregistre des changements de siège et de dirigeant, lesquels viennent modifier le siège et le dirigeant enregistrés le 9 octobre 2020, sans se cumuler avec eux. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En second lieu, la requérante soutient que le préfet aurait méconnu les statuts de l'association enregistrés par le précédent récépissé du 9 octobre 2020 et que les procès-verbaux transmis au préfet en vue d'obtenir le récépissé attaqué sont des faux. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartenait pas au préfet d'apprécier la régularité des modifications déclarées. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Congrégation bouddhique mondiale Linh Son et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, C. LEROY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210119_20250605
Données disponibles
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