TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210116_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme F C, représentée A Me Navy, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022 A laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la décision de transfert a été signée A une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen sérieux et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle viole A ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, avocat, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens qu'il développe. Il soutient, en outre, que le préfet a méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ne prenant pas en compte l'état de santé de la requérante ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de Mme C, assistée de M. D, interprète assermenté en langue soussou, qui répond aux questions posées A le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 A une décision du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. A un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B G, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3 En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens A lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile. 4 Il ressort des pièces du dossier que, le 10 octobre 2022, date de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme C A le préfet du Nord, les services de la préfecture ont remis à la requérante le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en français, en l'absence de traduction en soussou, langue comprise et parlée A Mme C. Toutefois, la remise de ces documents a été effectuée A le truchement d'un interprète en langue soussou. Ainsi la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5 En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 10 octobre 2022, Mme C a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Mme C ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué A le truchement d'un interprète en langue soussou. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7 Mme C déclare être entré en France le 30 septembre 2022. Elle se déclare en concubinage et mère de trois enfants qui ne l'accompagnent pas. Si son concubin vit en France, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens avec ce dernier. Si elle soutient qu'il serait le père de ses enfants et de son enfant à venir, elle ne l'établit pas. La requérante n'a pas déclaré avoir des attaches familiales sur le territoire français. Elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de lien particulier avec le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation. 8 En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9 Si Mme C n'établit pas qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie. Elle ne peut soutenir utilement qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement de la part des autorités italiennes, il est constant que ces dernières ne se sont pas encore prononcées sur sa demande d'asile. A suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 10 En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, A l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11 Mme C soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'un transfert en Italie puisque son compagnon est en France et qu'elle est enceinte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, la requérante n'établit pas l'ancienneté et l'intensité des liens avec son concubin. Elle ne produit aucune pièce attestant qu'il serait le père de ses enfants. A ailleurs, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées A le droit d'asile. En l'espèce, Mme C n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, ni de l'impossibilité de retourner en Italie, où elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile. Mme C n'établit pas que sa grossesse ne pourrait pas se poursuivre en Italie. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue A l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas méconnu ces dispositions. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13 Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu, A suite, de rejeter les conclusions de Mme C aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés A Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ELa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2210116_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel