TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210112_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur français A B, représentée par Me Le Foch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer un passeport à son fils A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Floch qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision de refus de délivrance de passeport porte une atteinte manifestement grave à la liberté d'aller et de venir de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale et, d'autre part, qu'elle souhaiterait pouvoir assister avec son fils à l'inhumation de son père, décédé le 2 avril 2022, cérémonie fixée au fixée au 10 septembre prochain ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, relatifs aux passeports ; la nationalité de l'enfant A est démontrée par sa carte nationale d'identité française, en cours de validité, de sorte que son identité ne peut être remise en cause et qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter le renouvellement du passeport de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le père de l'enfant A B faisant l'objet de 4 fiches au fichier des personnes recherchée (FPR) non visibles par un service administratif, de sorte que l'instruction de la demande de titre de voyage du mineur rend nécessaire la consultation des forces de l'ordre ; - la réglementation relative à la délivrance des titres d'identité et de voyage ne fixe aucun délai quant à la durée d'instruction par les services en charge de la délivrance ; - le passeport détenu par le mineur A B, également détenteur d'une carte nationale d'identité en cours de validité, dont le renouvellement a été demandé, est périmé depuis le 8 mars 2022, soit un mois avant la demande de renouvellement déposée par sa mère, de sorte que la limitation de son droit à voyager ainsi que celle de sa famille ne saurait être imputée à l'administration ; - l'urgence ne saurait être ni invoquée, ni retenue puisque le mineur ne pouvait plus quitter le territoire pour se rendre dans un pays exigeant la présentation d'un passeport en cours de validité depuis le 8 mars 2022, la mère, responsable légale, n'ayant pas fait toutes les diligences pour permettre le renouvellement du titre de son fils et lui permettre de voyager à tout moment, y compris en urgence ; la date des funérailles n'est établie par aucun document probant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2210269, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Le Floch avocate de Mme B, présente à l'audience, ainsi que les observations de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer un passeport à son fils mineur français A B. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B soutient, d'une part, que la décision litigieuse porte une atteinte manifestement grave à la liberté d'aller et de venir de son fils A et, d'autre part, qu'elle souhaiterait pouvoir assister avec ce dernier à l'inhumation de son père, décédé le 2 avril 2022, cérémonie fixée au fixée au 10 septembre prochain. Toutefois la requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir sollicité avant que ce document de voyage arrive à expiration le renouvellement du passeport de son fils, titulaire d'une carte nationale d'identité en cours de validité, n'établit en outre pas l'imminence alléguée de la cérémonie à laquelle elle dit souhaiter se rendre au Bénin en compagnie de son fils et ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La juge des référés, M. D Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2210112_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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