TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210109_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B C E, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B C E, de nationalité camerounaise né le 6 décembre 1980, est entré en France le 23 mars 2013 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C E fait valoir qu'entré en France en mars 2013 pour y retrouver ses deux sœurs qui disposent de la nationalité française, il y réside habituellement depuis cette date et y a reconstruit sa vie avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il vit, ainsi qu'avec leur fils. Toutefois, si le requérant produit trois factures d'un opérateur de téléphonie mobile datées des mois de janvier, février et mars 2022 à l'adresse de la mère de son fils dans D, ces seules pièces sont insuffisantes pour démontrer la réalité de sa communauté de vie avec cette dernière, d'autant qu'il ressort par ailleurs d'une attestation d'élection de domicile datée du 11 janvier 2022 et de relevés bancaires datés de janvier et février de la même année qu'il est domicilié à une adresse différente, située dans le 10ème arrondissement à Paris. De plus, il n'apporte aucune justification circonstanciée démontrant qu'il vivrait bien avec sa compagne, ni même qu'ils entretiendraient toujours une relation de concubinage, nonobstant la circonstance que l'orthophoniste en charge du suivi de leur enfant ait, dans un compte rendu rédigé dix-huit mois avant l'arrêté attaqué et donc non contemporain de celui-ci, indiqué qu'ils vivaient ensemble. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à produire les cartes nationales d'identité française de ses sœurs, entretiendrait des relations avec ces dernières. Enfin, il ressort de ses propres déclarations tenues au cours de son audition par les services de police qu'il conserve des liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins et où résident ses deux premiers enfants, qui sont encore mineurs. Dans ces conditions, et indépendamment de la durée de son séjour en France, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. La seule circonstance que M. C E déclare ses revenus et n'a jamais troublé l'ordre public ne démontre pas qu'il serait parfaitement intégré en France, en particulier alors qu'il ne justifie pas de la durée de séjour en France qu'il mentionne et alors qu'il ne justifie pas davantage y avoir travailler au cours d'une période telle qu'elle permettrait d'attester une insertion par le travail. En outre, l'attestation, peu circonstanciée, de la mère de son fils et la communication de deux justificatifs de transferts de cent euros, sont insuffisants pour démontrer qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté tout comme celui de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. C soutient que son fils souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, il ne l'établit pas en se bornant à produire le compte rendu d'un bilan orthophonique faisant seulement état, dans ses conclusions, d'un retard de la parole et du langage et d'un trouble de la communication. En outre, la seule circonstance qu'il a effectué les démarches auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées n'est pas suffisante pour démontrer qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils, ainsi que cela a été précisé au point 3 ci-dessus. Il ne démontre pas non plus l'emmener à ses rendez-vous médicaux, dont il n'établit d'ailleurs pas la réalité. Dès lors, le requérant n'établissant pas la réalité de liens réguliers avec son enfant, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention international relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C E ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C E est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2210109_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel