TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210108_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande déposée en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) de reconnaître son dossier comme prioritaire. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors qu'elle est hébergée depuis le 2 juin 2020 dans un appartement en cohabitation avec une autre famille avec un enfant de cinq ans et qu'elle est enceinte. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer en raison de l'existence d'une décision favorable en date du 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a, le 5 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris n'a pas répondu à cette demande et une décision implicite de rejet de cette dernière est née le 5 avril 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 10 mars 2022, antérieure à l'introduction de la présente requête, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas précisé la date de notification de cette décision, date qui ne ressort pas des pièces du dossier, que la requête de Mme A est désormais, et en tout état de cause, privée d'objet et, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2210108_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel