TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210107_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet 2022 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Gerbe, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 29 mai 2019, et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2020 n'a pas été exécutée ; - il a été hébergé dans un foyer à Puteaux et n'a été relogé que le 8 juillet 2021 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 8 juillet 2021 et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 avril 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 mai 2019, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 7 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 avril 2022, reçu le 19 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 400 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il devait être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors. La persistance de cette situation, à compter du 29 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 8 juillet 2021, date à laquelle M. B a été relogé. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme demandée de 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme demandée de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gerbe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné signé M. PoyetLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2210107_20230418
Données disponibles
- Texte intégral