TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210093_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour se voir remettre son certificat de résidence algérien, ou à défaut, un récépissé, qui l'autorise à poursuivre régulièrement sa résidence en France et jouir des droits qu'il porte, dans l'attente de la fabrication du certificat de résidence algérien dont le renouvellement est automatique en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans arrivé à expiration le 24 mars 2022, il en a demandé le renouvellement le 11 février 2022 et un récépissé lui a alors été remis valable jusqu'au 24 septembre 2022, qu'aucune autre date de rendez-vous ne lui a été proposé et son récépissé n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressé étant convoqué en vue de se voir remettre son certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. C B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1974 à M'Chedallah (wilaya de Bouira), entré en France le 3 février 2001, était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans arrivant à expiration le 24 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement le 11 février 2022 et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu'au 24 septembre 2022, qui n'a toutefois pas été renouvelé. N'ayant aucune nouvelle de l'administration, malgré des relances restées sans réponse, il sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre au moins un nouveau récépissé en attendant la remise de son nouveau certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".
4 Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B afin qu'il puisse se voir remettre son nouveau certificat de résidence, lequel était en tout état de cause, renouvelable " automatiquement ". L'intéressé ne soutenant pas que ce titre ne lui aurait pas été remis depuis le 3 novembre 2022, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5 Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210093_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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