TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210076_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de son état civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a fait preuve d'une forte volonté d'intégration, a obtenu un certificat de formation générale en 2019 et un certificat d'aptitude professionnelle en 2021, est orphelin de père et de mère et vit en France depuis six ans ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 4 avril 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. En juin 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 avril 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, cheffe du bureau séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 11 avril 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme D, directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. C, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme D et de M. C, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que, d'une part, M. A ne justifie pas de son état civil et, d'autre part, ne justifie d'aucun lien privé et familial en France qui, par leur intensité, leur stabilité et leur ancienneté permettrait de justifier son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre M. A au séjour, à titre principal, au motif de l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour faute d'être en mesure de justifier de son état civil au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, au motif qu'il n'établit pas disposer d'attaches personnelles et familiales intenses, stables et anciennes sur le territoire français au sens de l'article L. 423-23 du même code et ne fait pas davantage état de motif exceptionnel ou considérations humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France, de ses efforts d'insertion malgré la précarité de sa situation à la suite du refus de prise en charge en qualité de mineur isolé qui lui a été opposé par le conseil départemental de la Loire-Atlantique en 2017 et, enfin, de la poursuite de sa scolarité qui lui a permis d'obtenir un certificat de formation générale en juin 2019 puis un certificat d'aptitude professionnelle au titre de la spécialité " agent polyvalent de restauration " en juin 2021. Toutefois, la durée de séjour en France de M. A, d'un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, n'est pas particulièrement ancienne. Par ailleurs, s'il établit que sa mère est décédée en 2012, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa sœur et où il a lui-même vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de quinze ans. En outre, il ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français. Enfin, s'il est constant que le requérant a été scolarisé en France depuis septembre 2018 et a obtenu un certificat de formation générale en juin 2019 ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2021 à l'issue de deux années de scolarité au Lycée Louis Armand à Machecoul, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que son parcours est de nature à lui permettre une insertion durable comme il le soutient, alors au demeurant que ses résultats scolaires sont faibles et que, bien qu'il ait fait preuve d'un investissement certain, ses professeurs font état des difficultés d'apprentissage de la langue française de l'intéressé tout au long de sa scolarité, lesquelles ont d'ailleurs nécessité son inscription en troisième année de perfectionnement au titre de l'année 2021-2022 en dépit de l'obtention de son diplôme. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, du caractère relativement récent de sa présence sur le territoire national à la date de la décision attaquée, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'attaches suffisamment intenses, anciennes et stables sur le territoire français pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessous, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Brun et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAISLa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2210076_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel