TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210058_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2022 et 10 août 2022, M. A, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : -cette décision a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été précédé d'un débat collégial et qu'il n'est pas établi que les membres du collège ont été régulièrement désignés pour siéger au sein du collège ; -elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet des Hauts-de-Seine s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour qui lui est opposé ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : -elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour qui lui est opposé ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1977 à Bendougou Kayes (Mali), est entré en France en janvier 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 janvier 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en assortissant celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision qui statue sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé ne peut être prise par l'autorité administrative qu'au vu d'un avis émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. []. " Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (). ". . ". . Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 :: " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport []. " Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure []. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " . 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er avril 2022 au vu duquel la décision de refus a été prise comporte une mention indiquant qu'il a été émis après que ses membres en ont délibéré, et que ses trois membres signataires ont été désignés pour y siéger par une décision du directeur général de l'OFII du 1er octobre 2021. Dès lors il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article R. 425-11 précité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an./ La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. []. ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est soigné en France pour une hépatite B. Pour établir qu'il réunit les conditions de l'article L. 425-9 précité, il produit quatre certificats médicaux des 20 janvier 2020, 20 juillet 2021, 27 juin 2022 et 18 juillet 2022. Il produit également divers rapports à caractère de documentation médicale générale sur l'hépatite B. Ces pièces, eu égard à leur teneur, n'établissent pas que l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A. Elles ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ; ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point 8 que M. A remplissait effectivement les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 11. En cinquiéme lieu, la décision attaquée n'emporte par elle-même aucune interruption des soins prodigués à M. A ni ne l'oblige à quitter le sol français. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le titre de séjour n'est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de titre de séjour opposé à M. A et articulé contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 15. La décision obligeant M. A à quitter le territoire fait suite au refus de délivrance d'un titre de séjour. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte. En outre, la décision de refus de titre de séjour qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement est suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme infondé. 16. En troisième lieu, l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 17. Il ressort de ce qui a été au point 8 du jugement que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'aura pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que le renvoi dans son pays d'origine n'aura pas pour lui de telles conséquences. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 18. En dernier lieu, si M. A résidait en France depuis 2015 à la date de la décision attaquée, sans toutefois que le caractère ininterrompu de cette résidence ne soit établi, il est célibataire et sans charge de famille, n'exerce pas d'activité professionnelle et ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels et familiaux stables, durables et intenses. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 19. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : 20. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Ainsi, le requérant, qui ne soutient pas avoir sollicité un tel délai, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, est insuffisamment motivée au motif qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu un délai de départ plus important. Ce moyen doit donc être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'un délai de trente jours. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 23. Si M. A fait valoir que son état de santé justifiait qu'il lui soit accorder un délai de départ supérieur à trente jours, il ne ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un tel délai, ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, qu'il établit l'existence de circonstances propres à son cas justifiant l'octroi d'un tel délai. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit. 24. En dernier lieu, il résulte du rejet des conclusions d'annulation dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision fixant le délai de départ ne peut être accueilli. 25. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision ayant fixé le délai de départ. Sur l'interdiction de retour : 26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 27. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis 2015 à la date de la décision attaquée, sans que le caractère ininterrompu de cette résidence ne soit toutefois établi, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, qu'il n'est pas soutenu qu'il a menacé l'ordre public et qu'il est suivi par des praticiens français depuis plusieurs années pour la pathologie dont il souffre. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2022 est annulé seulement en tant qu'il fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Mis à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. BaudeLa présidente, signé S. Edert La greffière, igné S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210058_20231219