TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210054_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance enregistrée au greffe le 29 avril 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, assisté de l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Loir-et-Cher agissant en tant que curateur et représenté par Me Robiliard, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 avril 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur a, d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, fixé le Maroc comme pays d'éloignement. Il soutient que : - l'arrêté prononçant son expulsion n'est pas signé et est entaché d'incompétence ; - le ministre de l'intérieur a méconnu l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son expulsion dès lors que les faits retenus à l'appui de cette décision ne peuvent être qualifiés de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne ; - l'arrêté d'expulsion constitue une mesure discriminatoire prise sur le fondement de son état de santé et du handicap dont il souffre ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les deux arrêtés, en tant qu'il en résulte qu'il devrait être éloigné vers le Maroc, méconnaissent l'article 3 de cette convention eu égard à l'isolement qu'il y éprouverait et à l'impossibilité d'y bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces soustraites au contradictoire, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1983 et entré en France en 1991 sous couvert d'une procédure de regroupement familial, demande l'annulation des deux arrêtés du 14 avril 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur a respectivement prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixé le Maroc comme pays d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. " Par ailleurs, l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. " 3. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, soustraites au contradictoire sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que les arrêtés litigieux, fondés sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, ont été prises par un signataire compétent pour ce faire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements () liés à des activités à caractère terroriste () : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () " 5. En réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise en estimant que M. B avait adopté un comportement lié à des activités à caractère terroriste, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit notamment une note des services de renseignement qui, étant suffisamment précise et circonstanciée, fait foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que le jugement du 26 novembre 2020 renouvelant la mesure de curatelle renforcée de M. B et le courrier rédigé le 26 octobre 2021 par l'union départementale des associations familiales du Loir-et-Cher, chargée de l'exécution de la mesure de curatelle. Il ressort de ces pièces que l'intéressé, condamné à plusieurs reprises pour des infractions de droit commun, est susceptible d'adopter un comportement violent, notamment à l'égard des membres des forces de l'ordre. Par ailleurs, il est proche d'individus ayant adopté une approche rigoriste de l'islam et a à plusieurs reprises revendiqué sa proximité avec l'organisation terroriste Daech ou proféré des propos inspirés par la rhétorique de cette organisation. Enfin, il souffre d'une pathologie psychique pour laquelle il refuse de se soigner, il consomme des stupéfiants et est isolé socialement, ce qui le rend susceptible de commettre un passage à l'acte violent, inspiré par la propagande djihadiste à laquelle il s'est montré sensible. Dans ces conditions, en estimant que M. B avait adopté des comportements liés à des activités à caractère terroriste, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, le ministre de l'intérieur pouvait légalement tenir compte de l'instabilité psychique de M. B et de son refus de recevoir des soins adaptés à son état de santé pour caractériser le danger que représente sa présence en France. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il est constant que M. B est arrivé en France en 1991 et qu'il y réside habituellement depuis lors, ainsi que sa mère et cinq de ses frères et sœurs. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, il ne travaille pas et, alors qu'il ressort des pièces produites en défense qu'il est très isolé socialement, il n'établit pas entretenir des liens particuliers avec les membres de sa famille ni être inséré d'une autre manière à la société française. En outre, il refuse désormais d'y recevoir les soins rendus nécessaires par son état de santé. Enfin, s'il soutient être isolé au Maroc, il est constant que son père et certains membres de sa fratrie y résident et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas trouver auprès d'eux une aide comparable à celle que lui apporte sa famille en France. Dès lors, les décisions litigieuses, nécessaires à la sécurité nationale et à la sûreté publique, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Toutefois, les seules circonstances que M. B se trouverait isolé et ne bénéficierait pas de soins en cas de retour au Maroc, alors même au demeurant qu'il est également seul en France et a mis fin de son propre chef à sa prise en charge thérapeutique, ne suffisent pas à établir qu'il y serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2210054_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel