TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210029_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Cabane demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
M. A et le préfet du Val d'Oise n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant pakistanais né le 10 février 1998, M. D A déclare être entré sur le territoire français le 18 septembre 2020. L'intéressé a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 21 octobre 2021 confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 22 mars 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. M. A soutient encourir le risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan où il serait recherché par la famille de son ancienne compagne. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, la demande d'asile déposée par le requérant le 24 septembre 2020 a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA en date du 21 octobre 2021 confirmé par une décision de la CNDA en date du 22 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 et compte tenu du caractère récent et des conditions de son séjour en France, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé signé
D. B M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210029Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2210029_20220921
Données disponibles
- Texte intégral