TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210008_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022, le 26 août 2022 et le 2 février 2023, M. D E et Mme C E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de leurs enfants A et F E, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D E, à Mme C E ainsi qu'à ses enfants mineurs A et F E, un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours a méconnu l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration faute pour elle d'avoir répondu dans le délai d'un mois à la demande de motivation ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son hébergeant, qui a signé une attestation d'accueil, et eux-mêmes disposent de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés au séjour envisagé en France. - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que la juridiction de céans avait déjà jugé que les requérants justifiaient de ressources suffisantes. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que des instructions ont été données au poste consulaire pour la délivrance des visas sollicités. Une note en délibéré présentée pour M. E a été enregistrée le 10 mars 2023 mais n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. D E, ressortissant algérien, né le 4 août 1980 à Relizane (Algérie) et Mme C E, ressortissante algérienne, née le 1er juin 1988 à Relizane (Algérie) demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer, ainsi qu'à leurs enfants mineurs A et F E, un visa de court séjour pour visite familiale. 2.Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné des instructions auprès des autorités consulaires françaises à Oran le 26 janvier 2023 pour que soient délivrés des visas de court séjour à M. et Mme E et aux enfants mineurs, A et F E, lesquels ont été délivrés le 14 mars 2023. Cette délivrance faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par les requérants et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2210008_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel