TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210006_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - M. A n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2.Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A le 27 octobre 2022, ainsi que d'une précédente mesure d'assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en date du 27 octobre 2022 et précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que M. A est assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais et qu'il doit se présenter chaque mardi et jeudi entre 10 heures et 11 heures, au commissariat d'Avion. Elle délimite ainsi le périmètre au sein duquel le requérant est assigné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Le requérant, ressortissant marocain né le 4 juillet 1992, dont l'épouse fait l'objet d'une décision idoine soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle puisqu'il est père d'un jeune enfant qui devra l'accompagner au commissariat, faute de moyen de garde, alors même qu'il pourrait être malade ou fiévreux. Cette circonstance n'étant qu'une hypothèse, il ne démontre pas précisément les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. DÉCIDE :Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.Le magistrat désigné,SignéJ. CLa greffière,SignéN. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2210006
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210006_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210006_20230131
Données disponibles
- Texte intégral