TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210005_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de cinq ans à laquelle il a été condamné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Boubaker, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A, assisté de M. F, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant marocain né le 3 janvier 1998 a été condamné par le tribunal correctionnel d'Arras le 11 janvier 2022 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 23 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4 En troisième lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet du Nord s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. En tout état de cause, si M. A se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Les moyens ainsi soulevés par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 5 En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6 Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7 Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée, M. A aurait informé le préfet de ce qu'il aurait déposé une demande d'asile dans un autre Etat. Il ressort au contraire des mentions du procès-verbal d'audition en date du 18 janvier 2022, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que M. A a indiqué aux services de police ne pas avoir sollicité l'asile en France ou en Europe ni avoir effectué de démarches administratives en France ou dans un autre pays. Si M. A soutient avoir demandé l'asile en Espagne en 2012, il n'est pas établi que la demande serait toujours pendante dans ce pays. En outre, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations particulièrement évasives. Interrogé sur ce point lors de l'audience, il affirme n'avoir aucune crainte pour sa vie ni pour sa liberté en cas de retour au Maroc et avoir sollicité l'asile en Espagne dans le seul but de se maintenir sur le territoire de cet Etat. Dès lors, M. A ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées au Maroc, ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". 9 Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait indiqué au préfet avoir sollicité l'asile en Europe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait dû édicter une décision de transfert ne peut qu'être écarté. 10 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de cinq ans à laquelle il a été condamné doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. LIENARDLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2210005_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel