TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210004_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : - méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de Me Cujas, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 29 octobre 1974 et déclarant être entré en France en 1989, a, le 18 août 2020, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, M. B soutient résider habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 1989 à l'âge de quinze ans, s'y être marié en 2002 à une compatriote, dont il a divorcé en octobre 2017, avoir un frère et une sœur y demeurant de manière régulière, être le père de deux enfants, dont son fils issu de son union avec son ex-épouse, né le 5 juin 1999 à Montreuil et qui disposerait selon le requérant de la nationalité française " de fait ", et être, enfin, le grand-père paternel d'une petite fille, née le 14 mars 2018 au Mans, scolarisée à Sevran à la date de l'arrêté attaqué, alors que le père de l'intéressé est décédé en France le 8 octobre 2021. Toutefois, au regard des pièces versées au dossier, M. B n'établit pas résider habituellement en France avant l'année 2015, soit sept années à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il est constant que le requérant est divorcé et que ses deux enfants sont majeurs. Enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il existerait une communauté de vie entre lui-même, son fils et sa petite-fille, il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce permettant de l'établir. Au surplus, son insertion professionnelle en qualité de peintre en bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée est extrêmement récente et ne traduit pas de qualification particulière. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, dès lors que les décisions contestées sont légalement justifiées pour les motifs précédemment exposés, la circonstance que le préfet serait, à tort, également fondé sur le motif, surabondant, tiré de ce que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace à l'ordre public, est sans incidence, en l'espèce, sur la légalité de ces mesures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 mai 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210004_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel