TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209998_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités belges a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfecture ne justifie pas avoir saisi les autorités belges ; - l'arrêté litigieux viole l'article 4 du règlement (UE) n°604-2013 ; - il viole l'article 5 du même règlement ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités belges. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 21 mars 1988, est entré irrégulièrement en France le 29 août 2022. Le 7 septembre 2022, il a déclaré son intention de solliciter l'asile en France. Le même jour, il a été identifié sur la base de données Eurodac comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités belges. Ces dernières ont accepté leur responsabilité le 12 octobre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa réadmission aux autorités belges et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe au chef de la mission asile, qui a reçu par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions afférentes au droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet, qui n'est pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble de la situation de fait du requérant, précise son identité, ses conditions d'entrée en France telles que le requérant les a déclarées, la date à laquelle il a manifesté son intention de demander l'asile, la date de saisine des autorités belges et la date de leur accord ainsi que la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, M. A a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les mesures contestées lui ont été opposées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait stéréotypé et entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 6. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir saisi les autorités belges d'une requête en prise en charge de M. A, qui ont donné leur accord explicite à ce transfert le 12 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la saisine des autorités belges et l'acceptation par ces dernières de la prise en charge de M. A ne serait pas établie manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 7 septembre 2022, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue française et qu'il a reçu l'aide d'un interprète. M. A a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Ainsi que l'atteste le tampon et la signature de l'agent préfectoral apposé sur la fiche d'entretien individuel de M. A, celui-ci a bénéficié d'un tel entretien le 7 septembre 2022 et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. A ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2022 selon ses déclarations, dans des conditions indéterminées. Le 7 septembre 2022, il a déclaré son intention de solliciter l'asile en France et a été identifié sur la base de données Eurodac comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités belges. Pour contester la décision portant transfert prise à son encontre, le requérant se prévaut de ce qu'il est dépourvu d'attache familiale au Congo et que son état mental risque d'être affecté par cette mesure dès lors qu'il est engagé dans un environnement social stable en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était arrivé en France depuis quelques semaines seulement à la date de la décision contestée, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale ou amicales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et dans lequel il n'établit pas encourir des risques directs et personnels de traitement inhumains ou dégradants. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités italiennes, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées doivent être annulées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être écartées. D E C I D E : Article 1er er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. E Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209998_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel