TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209998_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juillet 2022 en présence de Mme Dad, greffière : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Dalmas, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé le 2 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 25 avril 2022, Mme C a été informée du classement sans suite de sa demande, au motif que l'établissement d'enseignement au sein duquel elle était inscrite ne figure pas dans le répertoire national de la certification professionnelle. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est illégale, faute de respect de la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'une erreur de droit en ce que l'absence de justification d'inscription de son établissement d'enseignement au répertoire national des certifications professionnelles n'est pas susceptible de la fonder légalement, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur la recevabilité de la requête au fond, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2209998_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel