TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209993_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A H, représenté par Me Jégou-Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A H, ressortissant algérien né en 1976, a sollicité le 8 mai 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. H demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, si M. H, entré en France le 26 août 2015 après être arrivé en Espagne avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, soutient y résider habituellement depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il ne doit la durée alléguée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français et ce, malgré trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 22 février 2016, 21 octobre 2017 et 29 décembre 2020, la légalité de cette dernière mesure ayant été confirmée par un jugement du tribunal du 25 mai 2021, et à laquelle elle n'a pas déféré. De même, si M. A H soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France auprès de son épouse, Mme E D, et de leurs deux enfants, F et G B, nées respectivement à Marseille en 2015 et 2019, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 26 octobre 2022. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, M. A H ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses deux filles ont la nationalité. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, nonobstant la scolarisation de ses deux filles, et alors qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. A H de ses deux enfants qui ont la même nationalité que lui. La circonstance que ses filles soient scolarisées ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ces dernières y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. D'autre part, la circonstance invoquée par M. A H tirée de ce qu'il vit en France depuis sept ans et que ses enfants y sont scolarisées ne constitue pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, une circonstance suffisamment particulière de nature à justifier une prolongation du délai de départ volontaire au-delà de trente jours. Dans ces conditions, M. A H n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. A H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et au Préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. CL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUETLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2209993_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel